Dans l’affaire d’une plainte déposée en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique le 1er décembre 2022, un panel du Comité de discipline de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) s’est réuni pour discuter d’une plainte visant la conception et la construction de deux bâtiments à vocation commerciale (l’un portant la classification A2).
Trois cas de faute professionnelle présumée, y compris la négligence, dans l’exercice de la profession d’ingénieur ont été avancés :
- l’apposition du sceau d’un ingénieur à un dessin architectural portant sur un bâtiment A2, en violation des Lignes directrices pour établir et consolider des liens entre architectes et ingénieurs (ci-après les « Lignes directrices »);
- l’apposition du sceau d’un ingénieur à des dessins qui ne sont pas conformes aux normes du Code national du bâtiment du Canada pour ce qui est du nombre d’occupants, dans le but d’éviter l’installation d’un système d’alarme incendie;
- la présentation de conseils à un client selon lesquels il n’était pas nécessaire de soumettre les dessins au Bureau du prévôt des incendies.
Le Comité se penche principalement sur la question de savoir s’il y a eu infraction des Lignes directrices.
En analysant cette question, le Comité a jugé que les Lignes directrices constituent une norme professionnelle et qu’elles ne sont ni facultatives ni une simple suggestion. Dans cette affaire, la question de savoir s’il y a eu infraction des Lignes directrices dépendra des aspects suivants :
- s’il existe une exception, pour une ou un architecte, pour les dessins d’une structure A2;
- si l’exception (le cas échéant) s’applique à la personne mise en cause.
L’examen des Lignes directrices (et plus précisément du tableau 1) mené par le Comité permet de conclure à l’existence d’une exception.
Les Lignes directrices stipulent qu’un ingénieur est « qualifié » pour fournir des services dans les limites de l’exercice de l’architecture sur la base d’un « examen général ». (Note : il n’existe rien dans l’alinéa 6{c} qui interdise l’apposition d’un sceau.)
Dans cette affaire, le Comité a convenu que l’ingénieur a une expérience considérable en matière de conception et que sa participation n’avait pour seul but que de permettre au client d’obtenir un permis de construction; il s’agissait donc d’un examen général.
Décision :
À la lumière du libellé des Lignes directrices, le Comité n’est pas en mesure de conclure que l’ingénieur a enfreint une norme professionnelle ou qu’il devrait faire l’objet d’une discipline professionnelle.
Les Lignes directrices prévoient manifestement une exception à la participation obligatoire des architectes, ingénieures et ingénieurs et, en l’absence d’une mention contraire, l’interprétation de l’ingénieur se veut raisonnable.
Cette décision ne signifie toutefois pas que le Comité parviendrait à la même conclusion si la portée des travaux ou les qualifications d’un ingénieur étaient différentes des faits qui lui ont été signalés dans cette affaire. Autrement dit, si un ingénieur devait s’engager dans un autre type de travail et qu’il avait des qualifications différentes ou insuffisantes, il pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la plainte est rejetée, et un résumé des motifs, sans référence à l’identité ou à la situation géographique de la personne mise en cause, doit être publié dans la publication et sur le site Web de l’Association.
Le président du Comité de discipline,
Darryl Ford, ing.